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Question-réponse
Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, <span class="miseenevidence">sans contrepartie financière directe et de bonne foi</span>, des faits constitutifs d’une infraction.
Le signalement peut porter :
Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits <span class="miseenevidence">dans l'exercice de ses fonctions</span>, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit <span class="miseenevidence">en avoir eu personnellement connaissance.</span>
Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.
Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
À noter
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.
L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et <span class="valeur">45 000 €</span> d'amende.
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un <span class="expression">référent alerte</span> désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R31293">EPCI</a> qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.
Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F35129">référent déontologue</a>.
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un <span class="expression">référent alerte</span> désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R31293">EPCI</a> qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
À noter
Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :
Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Téléservice
Signaler une menace ou une atteinte à la santé publique ou à l'environnement
Formulaire
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Agence française anticorruption (Afa)
Ministère chargé de l'économie
Guide de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte
Défenseur des droits
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