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Question-réponse
Vérifié le 18/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La réglementation ne prévoit aucune obligation spécifique concernant la pause méridienne. Toutefois, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. L'employeur met à disposition un local pour se restaurer. La pause déjeuner n'est en principe pas rémunérée puisqu'elle ne constitue pas un temps de travail effectif. Des <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> peuvent définir une durée minimale de pause déjeuner.
Durant son temps de travail, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toutefois, l'employeur doit accorder au salarié un temps de pause à l'occasion du déjeuner.
La pause méridienne du déjeuner correspond traditionnellement au temps de repas du midi.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins <span class="miseenevidence">20 minutes</span> consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.
La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal. La loi ne prévoit pas de pause déjeuner. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien. L'employeur est donc en droit de n'accorder que 20 minutes de pause restauration par jour.
Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause déjeuner par exemple).
Le salarié peut être contraint de rester sur son lieu de travail pendant sa pause déjeuner.
Le salarié de moins de 18 ans doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins <span class="miseenevidence">30 minutes</span> consécutives après une période de travail ininterrompue de 4 heures 30.
La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal. La loi ne prévoit pas de pause déjeuner. La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien. L'employeur est donc en droit de n'accorder que 20 minutes de pause restauration par jour.
Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause déjeuner par exemple).
Le salarié peut être contraint de rester sur son lieu de travail pendant sa pause déjeuner.
Il est en principe interdit au salarié de prendre un repas dans un local affecté au travail.
Selon le nombre de salariés souhaitant prendre leur pause déjeuner dans l'entreprise, un local affecté à la restauration peut être mis en place.
L'employeur met à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
L'employeur, après avis du <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F34474">comité social et économique (CSE)</a>, met à disposition des salariés un local de restauration.
Ce local doit être équipé des éléments suivants :
Après chaque repas, l'employeur doit faire nettoyer le local de restauration et ses équipements.
Attention :
jusqu'alors fixé à 25 salariés, le seuil à partir duquel un local de restauration doit être mis à disposition est désormais fixé à 50 salariés depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2020. Les entreprises de 25 salariés qui disposaient d'un local avant cette date ont l'obligation de le conserver jusqu'au 31 décembre 2024.
Pendant le temps de pause, le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur. La pause n'est en principe pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R32095">temps de travail effectif</a>.
En revanche, le temps de pause doit être rémunéré dès lors qu'il remplit les conditions du temps de travail effectif. C'est notamment le cas lorsque le salarié accomplit une directive de son employeur pendant son temps de pause. Exemple : lorsque l'employeur qui attend un appel demande à un salarié de surveiller le téléphone pendant son temps de pause. Dans cette hypothèse, le salaire est maintenu et le temps de pause est pris en compte dans le calcul de la rémunération.
Des <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> plus avantageuses peuvent s'appliquer. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou sinon une convention ou un accord de branche peut prévoir que le temps de pause sera systématiquement rémunéré. En l'absence d'accord, le régime du temps de pause applicable peut être mentionné dans le contrat de travail.
Un accident survenu pendant une pause prise sur le lieu de travail est considéré comme un <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F178">accident de travail</a>.
Cette disposition s'applique également lorsque l'accident a lieu dans le local mis à disposition des salariés pour se restaurer.
Si le salarié se blesse sur la route entre le lieu de travail et le restaurant où il déjeune habituellement, il sera considéré comme ayant été victime d'un <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31881">accident de trajet</a>.
Code du travail : article L3121-1
Travail effectif
Code du travail : article L3121-2
Rémunération (dispositions d'ordre public)
Code du travail : article L3121-6
Rémunération prévue par accord ou convention (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3121-8
Rémunération prévue par contrat (dispositions supplétives)
Code du travail : article L3121-16
Temps de pause
Code du travail : articles L3162-1 à L3162-3
Durée du travail des salariés de moins de 18 ans
Code du travail : articles R4228-19 et R4228-25
Restauration sur le lieu de travail
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