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Fiche pratique
Vérifié le 29/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur et son patrimoine. Elle lui permet d'être conseillé et/ou d'être accompagné pour les actes importants (comportant un engagement comme un emprunt, une vente de bien immobilier). Et ce, même si elle reste autonome pour accomplir des actes simples (achat de la vie quotidienne, choix de se marier,...).
Il existe plusieurs degrés de curatelle.
La personne sous curatelle est assistée d'un ou plusieurs curateurs désignés par le juge pour une durée limitée.
La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle, qui limite de manière plus importante la capacité d'action du majeur protégé.
Il existe 3 types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut exécuter.
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches du majeur à protéger (parent, enfant, époux(se),...).
La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires. Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d'un contrat d'assurance.
En revanche, la personne à protéger doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que les actes de disposition. C'est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.
En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses.
Il s'agit d'une curatelle dans laquelle les actes que la personne peut faire seule ou avec l'aide de son curateur sont fixés par le juge.
La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.
L'ouverture d'une curatelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) uniquement par les personnes suivantes :
La demande (requête) doit comporter les documents suivants :
Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre
Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Le juge entend le majeur et examine la requête (la demande).
Il entend également la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats.
À la suite de ces entretiens et de l'examen de la demande, le juge décide s'il accepte la demande et, si c'est le cas, il procède à la désignation du curateur.
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
Si ce n'est pas possible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Celui-ci est inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge nomme un ou plusieurs curateurs.
La curatelle peut être divisée par le juge entre les personnes suivantes :
Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l'intégralité des pouvoirs liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur apparaît pour les tiers comme ayant reçu le pouvoir de faire seul tous les actes pour le compte de la personne à protéger (actes de disposition et actes d'administration)
Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêts. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc (c'est à dire une personne avec une mission définie, spécialisée et ponctuelle), notamment s'il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur doit rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
En cas de curatelle renforcée, il doit remettre, chaque année, un compte rendu de sa gestion au directeur du greffe du tribunal.
En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.
L'appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressé à ce dernier.
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale sur l'acte de naissance.
La personne placée sous curatelle prend seule les décisions concernant sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.
Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.
Elle conserve le droit de vote.
Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité.
La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).
La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).
La personne sous curatelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du curateur ou du juge.
Elle doit toutefois informer préalablement son curateur.
La personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).
Elle peut rédiger un testament seule ou faire des donations avec l'assistance de son curateur.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même.
Dans ce cas, il en informe immédiatement le juge.
La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c'est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa n° 14919*04
Accéder au formulaire (pdf - )
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
La mesure du curatelle prend fin dans les cas suivants :
La fin de la curatelle peut être demandée par les personnes suivantes :
Code civil : articles 425 à 427
Mesures de la protection juridique
Code civil : articles 428 à 432
Ouverture de la protection juridique
Définition curatelle et tutelle
Code civil : articles 441 à 443
Durée de la mesure
Code civil : articles 467 à 472
Actes faits dans la curatelle
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Conditions de consultation du dossier et délivrance de copies
Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au ministère public
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décisions du juge des contentieux de la protection
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notifications des décisions du juge
Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision
Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Conseil de famille
Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille pour un mineur
Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille pour un majeur
Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Procédure d'appel
Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Inventaire
Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Curatelle et tutelle pour un majeur (désignation anticipée - certificat médical)
Code de procédure pénale : article R217-1
Honoraires du médecin établissant le certificat
Code de procédure pénale : article R224-2
Frais de certification
Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Formulaire
Modèle de document
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
Qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ?
Qui peut être nommé tuteur, curateur ou mandataire spécial d'un majeur ?
Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte d'état civil ?
Un majeur protégé (tutelle, curatelle...) peut-il demander un titre d'identité ?
Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
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