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Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La cour d'assises juge les personnes accusées de crime punis de plus de 20 ans de réclusion et les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, qu'on appelle les jurés. Les personnes majeures accusées de crime punis entre 15 à 20 ans de prison sont jugées par la cour criminelle. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Les décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.
La cour d'assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans et pour les procès en appel.
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.
Elle est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l'accusé.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La cour d'assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.
Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.
Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
L'accusé peut récuser, c'est-à-dire refuser, jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.
Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,...) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.
Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Dès règles spécifiques s'appliquent devant la cour d'assises des mineurs.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.
Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.
Au début de l'audience, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l'accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
À noter
pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret si l'accusé est coupable.
Si l'accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L'affaire est alors rejugée par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises qui a jugé l'affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol avec arme..) sont jugées par la cour criminelle.
La cour d'assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :
Attention :
l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.
Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire. La décision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.
À savoir
la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants,...).
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d'office.
Cet avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l'accusé n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Quelques semaines avant l'audience, le président organise une réunion préparatoire criminelle.
Cette réunion permet d'établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l'audience, leur ordre de déposition et la durée de l'audience.
Le président, le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties participent à cette réunion.
Quelques jours avant l'audience, le président de la cour interroge l'accusé sur son identité et sur le fait qu'il est bien assisté par un avocat. Il l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos.
Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l'affaire jugée.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu'après leur déposition (déclaration à l'audience).
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n'assistent pas aux débats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,...), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d'assises doit être prononcée en audience publique.
Au début de l'audience, le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
Ensuite, le président présente oralement les faits reprochés à l'accusé et les éléments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.
Les débats sont oraux. Le président les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
À noter
pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés. Elle statue sur la culpabilité de l'accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils, à une date ultérieure qu'elle fixe.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.
Attention :
Depuis le 1
Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275
Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1
Déroulement des débats
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intérêts
Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l'arrêt et du procès-verbal rôle du greffier
Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle
Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle
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LA MAIRIE DU HINGLÉ
3 voie Romaine – 22100 Le Hinglé
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