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Fiche pratique
Vérifié le 09/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le dimanche est une journée de repos légale. Cependant, un salarié peut être amené à travailler le dimanche lorsque son employeur est autorisé à ne pas appliquer le repos dominical (on parle de <span class="expression">dérogation</span>). Il existe plusieurs dérogations permettant d'organiser le travail le dimanche. Selon le type de commerce ou le secteur d'activités, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif. Des dispositions particulières s'appliquent à l'Alsace-Moselle.
Dans le secteur du commerce de détail, de nombreuses dérogations prévoient la possibilité de travailler le dimanche. Selon le type de commerce et le type de dérogations, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif et impose dans certains cas des mesures de compensation.
<span class="miseenevidence">Vidéo - Est-on payé double si on travaille le dimanche ?</span>
Dans un commerce de détail alimentaire, le salarié peut être amené à travailler le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.
Attention :
en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants :
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l'employeur.
En général, il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l'employeur, jusqu'à <span class="miseenevidence">13h</span> maximum.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s'il travaille dans un commerce situé dans l'une des zones suivantes :
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.
Il y a une majoration de salaire d'au moins <span class="miseenevidence"><span class="valeur">30 %</span></span>.
Le salarié bénéficie d'une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Ce type de commerce regroupe les magasins d'alimentation satisfaisant les besoins courants d'une clientèle de voisinage.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l'employeur, jusqu'à <span class="miseenevidence">13h</span> maximum.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s'il travaille dans un commerce situé dans une zone touristique internationale (<a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R50123">ZTI</a>) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.
Le salaire n'est pas majoré. Toutefois, des <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration.
Le salarié bénéficie d'une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l'employeur.
En général, il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
Le salarié peut être amené à travailler le dimanche, à des conditions qui varient selon le type de dérogation à l'origine de la mise en place du travail dominical.
Des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées dans les situations suivantes :
Attention :
en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants :
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l'employeur.
En général, il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.
Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,
Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l'employeur.
Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.
Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).
Si un accord d'entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :
Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l'objectif d'éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'entreprise ou de l'établissement.
L'autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Pour un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C'est ce qu'on appelle les <span class="expression">dimanches du maire</span>.
Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.
La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année N-1.
Attention :
le nombre maximum de dimanches ouverts à la suite de la dérogation du maire peut être abaissé pour les supermarchés et hypermarchés.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.
Le salarié doit donner son accord écrit.
La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).
Un salarié d'une entreprise dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peut être amené à travailler le dimanche.
C'est le cas notamment des entreprises suivantes :
Un salarié d'un établissement qui est autorisé à déroger au repos dominical par la <a href="https://www.lehingle.fr/informations-pratiques/demarches-administratives/particuliers/?xml=F78">convention collective</a> peut être amené à travailler le dimanche.
Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisé de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).
Si c'est le cas, les contreparties (notamment salariales) sont fixées par la convention collective.
Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français en ce qui concerne le travail du dimanche.
Certaines activités peuvent ouvrir le dimanche, mais uniquement à des horaires, périodes de l'année et durées déterminés selon arrêté préfectoral ou municipal.
C'est le cas notamment pour les activités suivantes :
Code du travail : articles L3132-12 et L3132-13
Salarié travaillant dans un commerce de détail alimentaire ou dans un secteur hors commerce
Code du travail : articles L3132-20 et L3132-23
Salarié travaillant dans un commerce bénéficiant d'une dérogation préfectorale
Code du travail : articles L3132-24 à L3132-25-6
Salarié travaillant dans un commerce de détail non alimentaire situé soit dans une zone touristique (ZT), soit une zone touristique internationale (ZTI), soit dans une zone commerciale (ZC), soit dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle
Code du travail : articles L3132-26 à L3132-27-1
Dérogations du maire
Code du travail : article L3164-5
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (principe)
Code du travail : article R3132-5
Salarié travaillant dans un autre secteur (liste des secteurs dérogatoires)
Code du travail : article R3164-1
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (liste des secteurs dérogatoires)
Code du travail : articles L3134-1 à L3134-16
Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Le Marais (Paris)
Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Les Halles (Paris)
Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Montmartre (Paris)
Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Saint-Germain (Paris)
Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Beaugrenelle (Paris)
Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Deauville
Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes
Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice
Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var
Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer
Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes
Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac
Arrêté du 23 août 2018 délimitant une zone touristique internationale Palais des Congrès (Paris)
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3 voie Romaine – 22100 Le Hinglé
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